Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses›Titre Titre VI : Assurés résidant à l'étranger›Chapitre Chapitre 1er : Travailleurs salariés détachés à l'étranger›Sect. Section 4 : Personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers.
Art. D761-18
En vigueur depuis le 21 déc. 1985
Les cotisations dues en application de la présente section sont imputées sur les crédits ouverts au budget de l'Etat.
Elles sont versées, selon le cas, soit au régime spécial dont relève l'intéressé, soit à l'union pour le recouvrement des cotisations de la région parisienne.
Il appartient au ministre responsable de la coopération d'assurer le recouvrement des cotisations personnelles incombant aux intéressés et, dans la mesure où les conventions internationales le prévoient, de la cotisation patronale incombant à l'Etat ou à l'organisme étranger.
Les conditions d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des relations extérieures, du ministre chargé de la coopération, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d761-18