Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé›Titre Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé et aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé
Art. D861-6
En vigueur depuis le 1 juil. 2015
Sauf en cas de rejet dûment motivé et porté à la connaissance des intéressés par les organismes servant les prestations d'un régime de base, les paiements aux professionnels ou aux établissements de santé mentionnés à l'article D. 861-4 et au 1° de l'article D. 861-5 sont effectués dans un délai de :
1° Sept jours à compter de la date de l'accusé de réception mentionné au sixième alinéa du I de l'article R. 161-47, en cas d'utilisation d'une feuille de soins électronique ;
2° Vingt et un jours à compter de la date d'envoi par le professionnel ou l'établissement de santé, en cas d'utilisation d'une feuille de soins sur support papier. Ce délai est prorogé de quinze jours lorsque la feuille de soins sur support papier a été adressée à un organisme d'assurance maladie différent de celui servant au bénéficiaire des soins les prestations du régime de base de l'assurance maladie.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d861-6