Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé›Titre Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé et aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé

Art. D861-8

En vigueur depuis le 1 nov. 2019
Pour bénéficier du tiers payant prévu au huitième alinéa de l'article L. 861-3, le bénéficiaire doit présenter au professionnel ou à l'établissement de santé sa carte d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 161-31 et l'attestation de tiers payant délivrée par son organisme servant les prestations de base de l'assurance maladie.
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