Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé›Titre Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé et aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé›Chapitre Chapitre II : Dispositions financières et comptables relatives au fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie›Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux organismes d'assurance maladie complémentaire
Art. D862-4
En vigueur depuis le 1 nov. 2019
Lorsque, pour un trimestre donné, le remboursement mentionné au premier alinéa de l'article D. 862-2 excède le montant de la taxe collectée en application des I et II de l'article L. 862-4, les organismes chargés du recouvrement de cette taxe procèdent au versement de la différence au plus tard le dernier jour ouvré du trimestre suivant.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d862-4