Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire›Titre Titre I : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés›Chapitre Chapitre Ier : Détermination des garanties complémentaires des salariés

Art. D911-1

En vigueur depuis le 3 févr. 2019
En sus des prises en charge mentionnées à l'article R. 871-2, la couverture minimale mentionnée au II du L. 911-7 comprend : 1° Un forfait de prise en charge des dépenses d'acquisition des dispositifs d'optique médicale composés de verres ou d'une monture appartenant à une classe prévue à l'article L. 165-1 autre que celle à prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa du même article. Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article R. 871-2, les montants minimums prévus aux a à f dudit 3° sont fixés à : -100 euros par équipement mentionné au a ; -150 euros par équipement mentionné au b et au d ; -200 euros par équipement mentionné au c, au e et au f. 2° La prise en charge à hauteur d'au moins 125 % des tarifs servant de base au calcul des prestations d'assurance maladie des frais de soins dentaires prothétiques et de soins d'orthopédie dento-faciale pour les actes autres que ceux mentionnés au 5° de l'article R. 871-2.
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