Partie Partie réglementaire›Titre TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.›Chapitre Chapitre Ier : Equipements routiers et enquêtes de circulation.›Sect. Section 1 : Equipements routiers.›§ Sous-section 2 : Conditions requises des équipements mis en service dans le cadre du service européen de télépéage
Art. D111-1-1
En vigueur depuis le 9 avr. 2022
Les systèmes de péage électronique qui nécessitent l'utilisation d'un équipement embarqué utilisent une ou plusieurs des technologies suivantes pour l'exécution des transactions de télépéage :
a) La localisation par satellite ;
b) Les communications mobiles ;
c) Les micro-ondes de 5,8 GHz.
Les systèmes de péage électronique existants qui exigent l'installation ou l'utilisation d'un équipement embarqué et recourent à des procédés autres que ceux mentionnés aux a, b, c du présent article utilisent ces procédés en cas de progrès technologiques importants.
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Prolegi/LEGITEXT000006070667#art-d111-1-1