Partie Partie réglementaire›Titre TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.›Chapitre Chapitre Ier : Equipements routiers et enquêtes de circulation.›Sect. Section 1 : Equipements routiers.›§ Sous-section 2 : Conditions requises des équipements mis en service dans le cadre du service européen de télépéage

Art. D111-1-1

En vigueur depuis le 9 avr. 2022
Les systèmes de péage électronique qui nécessitent l'utilisation d'un équipement embarqué utilisent une ou plusieurs des technologies suivantes pour l'exécution des transactions de télépéage : a) La localisation par satellite ; b) Les communications mobiles ; c) Les micro-ondes de 5,8 GHz. Les systèmes de péage électronique existants qui exigent l'installation ou l'utilisation d'un équipement embarqué et recourent à des procédés autres que ceux mentionnés aux a, b, c du présent article utilisent ces procédés en cas de progrès technologiques importants.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070667#art-d111-1-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil