Partie Partie réglementaire›Titre TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.›Chapitre Chapitre Ier : Equipements routiers et enquêtes de circulation.›Sect. Section 1 : Equipements routiers.›§ Sous-section 2 : Conditions requises des équipements mis en service dans le cadre du service européen de télépéage
Art. R111-1-4
En vigueur depuis le 9 avr. 2022
Les prestataires du service européen de télépéage peuvent, jusqu'au 31 décembre 2027, fournir aux utilisateurs de véhicules utilitaires légers des équipements embarqués interopérables uniquement avec la technologie des micro-ondes de 5,8 GHz dans les secteurs du service européen de télépéage utilisant cette technologie.
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Prolegi/LEGITEXT000006070667#art-r111-1-4