Partie Partie réglementaire›Titre TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.›Chapitre Chapitre Ier : Equipements routiers et enquêtes de circulation.›Sect. Section 1 : Equipements routiers.›§ Sous-section 2 : Conditions requises des équipements mis en service dans le cadre du service européen de télépéage
Art. R111-1-2
En vigueur depuis le 9 avr. 2022
L'équipement embarqué mis à disposition des usagers par les prestataires du service européen de télépéage est interopérable et capable de communiquer avec les systèmes de péage électronique en service recourant aux technologies mentionnées aux a, b, et c de l'article D. 111-1-1.
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Prolegi/LEGITEXT000006070667#art-r111-1-2