Partie Partie réglementaire›Titre TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.›Chapitre Chapitre X : Dispositions relatives au péage›Sect. Section 3 : Péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route
Art. D119-31-3
En vigueur depuis le 7 nov. 2021
Le montant acquitté au titre du péage modulé en application du V de l'article L. 119-7 ne peut être supérieur de plus de 100 % au péage qui serait acquitté, dans les mêmes conditions, par les véhicules équivalents dont la motorisation présente les meilleures performances environnementales.
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Prolegi/LEGITEXT000006070667#art-d119-31-3