Partie Partie législative›Titre TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.›Chapitre Chapitre XI : Taxes sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier›Sect. Section 2 : Relations entre les collectivités, l'Etat et la Commission européenne

Art. L119-23

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
L'Etat communique à la Commission européenne, avant l'institution ou la modification substantielle d'un ou plusieurs tarifs pour coûts externes mentionnés au 2° de l'article L. 421-201 du code des impositions sur les biens et services, les éléments requis en application du 3 de l'article 7 nonies de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières. Pour le tarif des émissions de dioxyde de carbone, cette information intervient au moins six mois avant son institution ou sa modification substantielle.
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legi/LEGITEXT000006070667#art-l119-23

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