Partie Partie législative›Titre TITRE VII : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions applicables à la ville de Paris.›Sect. Section 1 : Voies publiques.
Art. L171-8
En vigueur depuis le 24 juin 1989
L'arrêté du maire détermine les travaux à exécuter. Il est notifié individuellement aux intéressés. Les travaux peuvent commencer trois jours après cette notification.
Toutefois, ce délai ne s'applique pas aux travaux d'entretien.
Si les travaux ne sont pas commencés dans les quinze jours de l'avertissement, celui-ci doit être renouvelé.
En cas d'urgence, le maire, par un arrêté motivé notifié individuellement aux intéressés, peut prescrire l'exécution immédiate des travaux.
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Prolegi/LEGITEXT000006070667#art-l171-8