Partie Partie législative›Titre TITRE VII : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions applicables à la ville de Paris.›Sect. Section 1 : Voies publiques.

Art. L171-4

En vigueur depuis le 24 juin 1989
La ville de Paris peut établir des supports et ancrages pour les appareils d'éclairage public ou de signalisation et, s'il y a lieu, pour les canalisations et les appareillages s'y rapportant, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments à la condition qu'on puisse y accéder par l'extérieur, soit sur tous ouvrages ou saillies sur ou sous la voie publique dépendant des immeubles riverains. Elle peut également établir des conduits ou supports sur le sol ou sous le sol des propriétés non bâties qui ne sont pas fermées de murs ou autres clôtures équivalentes. Les exploitants des réseaux ferrés de transports en commun ont les mêmes droits en ce qui concerne les supports des appareils de signalisation.
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legi/LEGITEXT000006070667#art-l171-4

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