Partie Partie législative›Titre TITRE VI : Dispositions applicables aux voies n'appartenant pas au domaine public.›Chapitre Chapitre II : Voies privées.›Sect. Section 3 : Autres voies privées.

Art. L162-5

En vigueur depuis le 24 juin 1989
La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut être transférée dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées dans les conditions fixées à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme.
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legi/LEGITEXT000006070667#art-l162-5

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