Partie Partie législative›Titre TITRE VI : Dispositions applicables aux voies n'appartenant pas au domaine public.›Chapitre Chapitre II : Voies privées.›Sect. Section 1 : Dispositions générales.
Art. L162-1
En vigueur depuis le 24 juin 1989
Les dispositions de l'article L. 113-1 sont applicables aux voies privées ouvertes à la circulation publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006070667#art-l162-1