Partie Partie législative›Titre TITRE V : Voies à statuts particuliers.›Chapitre Chapitre IV : Véloroutes

Art. L154-1

En vigueur depuis le 27 déc. 2019
Les véloroutes sont des itinéraires continus destinés à faciliter la circulation des cyclistes sur de moyennes et de longues distances. Elles ont notamment pour support des voies appartenant au domaine public ou privé de l'Etat, de ses établissements publics ainsi que des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en matière de voirie. Elles empruntent tout type de voie adapté à la circulation des cyclistes et bénéficient d'un jalonnement continu.
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legi/LEGITEXT000006070667#art-l154-1

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