Partie Partie législative›Titre TITRE VI : Dispositions applicables aux voies n'appartenant pas au domaine public.›Chapitre Chapitre Ier : Chemins ruraux.

Art. L161-1

En vigueur depuis le 8 mai 2010
Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune. Ils sont affectés à la circulation publique et soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime.
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legi/LEGITEXT000006070667#art-l161-1

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