Partie Partie législative›Titre TITRE VI : Dispositions applicables aux voies n'appartenant pas au domaine public.›Chapitre Chapitre II : Voies privées.›Sect. Section 3 : Autres voies privées.
Art. L162-4
En vigueur depuis le 24 juin 1989
Les voies privées qui n'ont pas le caractère de chemins ou de sentiers d'exploitation sont régies par les règles du droit commun en matière de propriété sous réserve des dispositions de l'article L. 162-1 et de celles de la présente section.
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Prolegi/LEGITEXT000006070667#art-l162-4