Partie Partie législative›Titre TITRE VI : Dispositions applicables aux voies n'appartenant pas au domaine public.›Chapitre Chapitre II : Voies privées.›Sect. Section 2 : Chemins et sentiers d'exploitation.

Art. L162-3

En vigueur depuis le 24 juin 1989
Les dispositions des articles L. 114-7 et L. 114-8 sont applicables aux chemins et sentiers d'exploitation lorsque ceux-ci sont ouverts à la circulation publique.
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legi/LEGITEXT000006070667#art-l162-3

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