Partie Partie législative›Titre TITRE VII : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions applicables à la ville de Paris.›Sect. Section 1 : Voies publiques.
Art. L171-3
En vigueur depuis le 24 juin 1989
Lorsque les travaux entraînent une dépossession définitive, il est fait application de la procédure d'expropriation, à défaut d'accord amiable.
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Prolegi/LEGITEXT000006070667#art-l171-3