Partie Partie législative›Titre TITRE VII : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre III : Dispositions diverses.

Art. L173-2

En vigueur depuis le 24 juin 1989
Le conseil municipal peut demander l'application à la commune des dispositions des articles L. 171-12 à L. 171-21. La décision est prise par décret en Conseil d'Etat. Réserve sera toutefois faite, dans ce décret, de celles des dispositions des articles L. 171-12 à L. 171-21 qui répondent à des règles spéciales à la ville de Paris, notamment en ce qui concerne la pose gratuite par la ville des installations d'éclairage public, des conduites d'eau et des appareils de lavage ainsi que la gratuité du service de l'éclairage de la voie et de la fourniture de l'eau nécessaire pour l'alimentation des réservoirs de chasse installés en égout et des appareils de lavage ; compte y sera tenu également, s'il y a lieu, des règles et usages propres à la commune intéressée.
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legi/LEGITEXT000006070667#art-l173-2

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