Partie Partie réglementaire›Titre TITRE II : Voirie nationale.›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes aux autoroutes et aux routes nationales.

Art. R*121-1

En vigueur depuis le 8 sept. 1989
L'autorisation prévue à l'article L. 121-2 est délivrée dans les conditions fixées à l'article R. 53 du code du domaine de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000006070667#art-r-121-1

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