Partie Partie réglementaire›Titre TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.›Chapitre Chapitre X : Dispositions relatives au péage›Sect. Section 5 : Dispositions communes aux péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes

Art. R119-38

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Lorsqu'ils sont applicables aux véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes, les péages prévus aux articles L. 122-4 et L. 153-1 et mentionnés à l'article L. 119-11 sont modulés en fonction de la classe des émissions de dioxyde de carbone du véhicule. L'amplitude de cette modulation est fixée par le cahier des charges annexé au contrat de concession. Un arrêté du ministre chargé de la voirie nationale énonce les classes d'émissions et fixe l'amplitude de la modulation pour chacune de ces classes conformément aux dispositions de l'article 7 octies bis de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières.
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legi/LEGITEXT000006070667#art-r119-38

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