Partie Partie réglementaire›Titre TITRE II : Voirie nationale.›Chapitre Chapitre II : Autoroutes.›Sect. Section 2 : Dispositions financières.›§ Sous-section 1 : Caisse nationale des autoroutes.

Art. R*122-11

En vigueur depuis le 8 sept. 1989
La caisse met le produit de ses emprunts à la disposition des concessionnaires d'autoroutes. Après accord du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la voirie routière nationale, les versements sont effectués sur ordre du président du conseil d'administration ou de toute personne mandatée par lui à cet effet.
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legi/LEGITEXT000006070667#art-r-122-11

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