Partie Partie réglementaire›Titre TITRE II : Voirie nationale.›Chapitre Chapitre II : Autoroutes.›Sect. Section 2 : Dispositions financières.›§ Sous-section 1 : Caisse nationale des autoroutes.

Art. R*122-7

En vigueur depuis le 8 sept. 1989
La Caisse nationale des autoroutes est chargée d'émettre des emprunts affectés au financement de la construction ou de l'aménagement des autoroutes donnant lieu à la perception des péages et de répartir le produit de ces emprunts entre les collectivités ou sociétés ayant reçu la concession de la construction ou de l'exploitation d'autoroutes en application des dispositions de l'article L. 122-4.
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legi/LEGITEXT000006070667#art-r-122-7

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