Partie Partie réglementaire›Titre TITRE II : Voirie nationale.›Chapitre Chapitre II : Autoroutes.›Sect. Section 1 : Dispositions générales.

Art. R*122-5-4

En vigueur depuis le 28 déc. 2011
Au vu de la décision ministérielle visée à l'article R. * 122-5-3, une convention emportant autorisation d'occuper le domaine public autoroutier est conclue entre l'exploitant de ce domaine et le pétitionnaire pour une durée compatible avec l'exploitation du service public d'électricité dans le respect, s'il y a lieu, des clauses des contrats de délégation de service public autoroutier. Cette convention reprend et précise en tant que de besoin les prescriptions de la décision ministérielle. Elle définit notamment le montant de la redevance qui sera due au titre de l'occupation du domaine public autoroutier conformément aux dispositions législatives et réglementaires en la matière.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070667#art-r-122-5-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil