Partie Partie réglementaire›Titre TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.›Chapitre Chapitre X : Dispositions relatives au péage›Sect. Section 2 : Service européen de télépéage›§ Sous-section 5 : Conditions d'enregistrement en France des prestataires du service européen de télépéage

Art. R119-29-1

En vigueur depuis le 9 avr. 2022
L'Autorité de régulation des transports dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception d'un dossier complet pour prendre sa décision. En l'absence de décision expresse à l'issue de ce délai, elle est réputée défavorable. L'Autorité de régulation des transports notifie au demandeur le caractère complet de sa demande.
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legi/LEGITEXT000006070667#art-r119-29-1

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