Partie Partie réglementaire›Titre TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.›Chapitre Chapitre X : Dispositions relatives au péage›Sect. Section 2 : Service européen de télépéage›§ Sous-section 5 : Conditions d'enregistrement en France des prestataires du service européen de télépéage
Art. R119-29-4
En vigueur depuis le 9 avr. 2022
L'Autorité de régulation des transports peut, à tout moment, abroger la décision d'enregistrement d'une personne morale en tant que prestataire du service européen de télépéage, après mise en demeure restée infructueuse dans un délai d'un mois et après avoir reçu les observations écrites de cette dernière, dans les cas suivants :
1° Le non-respect des conditions indiquées à l'article R. 119-29 ;
2° L'absence de transmission dans les délais, la transmission incomplète, ou la transmission d'une information inexacte, d'un ou plusieurs document (s) ou information (s) visé (s) aux articles D. 119-29-2 et D. 119-29-3 ;
3° En cas de faute grave commise dans le cadre de sa mission de prestataire du service européen de télépéage.
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Prolegi/LEGITEXT000006070667#art-r119-29-4