Partie Partie réglementaire›Titre TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.›Chapitre Chapitre IX : Equipements routiers.›Sect. Section 3 : Règles de mise en service

Art. R119-7

En vigueur depuis le 9 avr. 2022
Pour les équipements des quatre premières catégories définies à l'article R. 111-1, les types d'équipements routiers inscrits dans les arrêtés prévus à l'article R. 119-2 ne peuvent être mis en service sur les voies du domaine public routier que s'ils sont munis du marquage CE et respectent, le cas échéant, les performances ou les classes de performances que le ministre chargé de l'équipement fixe par arrêté afin d'imposer le respect d'exigences de sécurité et d'aptitude à l'usage, dépendant du type de route ou d'ouvrage dans lesquels ces équipements sont utilisés, installés ou incorporés.
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legi/LEGITEXT000006070667#art-r119-7

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