Partie Partie réglementaire›Titre TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.›Chapitre Chapitre IX : Equipements routiers.›Sect. Section 3 : Règles de mise en service

Art. R*119-8

En vigueur depuis le 12 déc. 2019
Les types d'équipements routiers mentionnés à l'article R. * 119-4 ne peuvent être mis en service sur les voies du domaine public routier que s'ils bénéficient d'une attestation de conformité obtenue conformément aux dispositions du II de l'article R. * 119-5 ou d'une attestation d'équivalence obtenue en application du III du même article, et respectent, le cas échéant, les exigences de performances que le ministre compétent conformément aux dispositions de l'article R. * 119-4 fixe par arrêté afin d'imposer le respect d'exigences de sécurité et d'aptitude à l'usage, dépendant du type de route ou d'ouvrage dans lesquels ces équipements sont utilisés, installés ou incorporés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070667#art-r-119-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil