Partie Partie réglementaire›Titre TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.›Chapitre Chapitre IX : Equipements routiers.›Sect. Section 4 : Dispositions diverses
Art. R119-11
En vigueur depuis le 21 janv. 2012
L'homologation, l'attestation d'équivalence et l'agrément prévus respectivement au b du II, au III et au IV de l'article R. ** 119-5, ainsi que l'autorisation d'emploi à titre expérimental prévue à l'article R. * 119-10, peuvent être suspendus pour une durée ne pouvant excéder un an ou annulés dans les mêmes formes que pour leur délivrance lorsque les conditions qui ont permis cette délivrance ne sont plus réunies.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070667#art-r119-11