Partie Partie réglementaire›Titre TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.›Chapitre Chapitre X : Dispositions relatives au péage›Sect. Section 1 : Dispositions communes à tous les systèmes de télépéage›§ Sous-section 2 : Obligations des prestataires de services de péage

Art. R119-14

En vigueur depuis le 9 avr. 2022
Les prestataires de services de péage tiennent une comptabilité qui permette une distinction claire entre les coûts et les recettes liés à la prestation de services de péage et ceux liés aux autres activités qu'ils exercent de sorte qu'il n'y ait pas de subvention croisée entre l'activité de prestation de services de péage et les autres activités.
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legi/LEGITEXT000006070667#art-r119-14

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