Partie Partie réglementaire›Titre TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.›Chapitre Chapitre X : Dispositions relatives au péage›Sect. Section 1 : Dispositions communes à tous les systèmes de télépéage›§ Sous-section 2 : Obligations des prestataires de services de péage

Art. R119-15-1

En vigueur depuis le 9 avr. 2022
Pour l'application des dispositions de l'article L. 119-4-1, les données de trafic demandées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent notamment porter sur : 1° Les volumes de déplacements par axes ; 2° Les volumes de déplacements par origines et destinations ; 3° Les vitesses moyennes ou durées moyennes de déplacements ; Les données sont transmises dans un délai de deux mois à compter de la demande, sous réserve de délais complémentaires nécessaires au traitement dont l'autorité demanderesse est informée sous un mois. Les données de trafic sont transmises par types de véhicules, de manière agrégée et anonyme, et sans que les clients des prestataires de services de péages soient identifiables.
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legi/LEGITEXT000006070667#art-r119-15-1

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