Partie Partie réglementaire›Titre TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.›Chapitre Chapitre IX : Equipements routiers.›Sect. Section 4 : Dispositions diverses
Art. R119-12-1
En vigueur depuis le 9 avr. 2022
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
1° De mettre ou de maintenir sur le marché un constituant d'interopérabilité non muni ou indûment muni d'un marquage “ CE ” ;
2° De ne pas être en mesure, dans le délai de mise à disposition prévu à l'annexe III du règlement d'exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019 de présenter la déclaration de conformité mentionnée à l'article R. 119-2 ;
3° D'apposer, en contravention avec l'article 30 du règlement (CE) 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 sur un constituant d'interopérabilité, sur une étiquette fixée au constituant d'interopérabilité, sur son emballage ou sur des documents commerciaux d'accompagnement des marques ou des inscriptions de nature à créer une confusion avec le marquage “ CE ”.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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Prolegi/LEGITEXT000006070667#art-r119-12-1