Partie Partie réglementaire›Titre TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.›Chapitre Chapitre X : Dispositions relatives au péage›Sect. Section 1 : Dispositions communes à tous les systèmes de télépéage›§ Sous-section 3 : Dispositions relatives aux échanges de données entre les percepteurs de péage et les prestataires de service de péages pour l'application du III de l'article L. 119-3

Art. R119-16

En vigueur depuis le 9 avr. 2022
Les données communicables aux percepteurs de péages par les prestataires de services de péage sont le nom, le prénom, l'adresse, la date et le lieu de naissance du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule. Ces données sont transmises aux fins d'identifier les auteurs des infractions consistant dans le défaut de paiement du péage dû en contrepartie de l'usage du domaine public routier puis de mettre en œuvre les dispositions de l'article 529-6 du code de procédure pénale.
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legi/LEGITEXT000006070667#art-r119-16

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