Partie Partie réglementaire›Titre TITRE IV : Voirie communale.›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 6 : Collecte des données “ accessibilité ” pour la mobilité des personnes handicapées ou des personnes à mobilité réduite

Art. R141-25

En vigueur depuis le 1 juil. 2021
Les personnes chargées de la collecte des données mentionnées à l'article L. 141-13 communiquent à la commission communale pour l'accessibilité et, le cas échéant, à la commission intercommunale pour l'accessibilité, prévue à l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales, les principaux itinéraires pédestres déterminés selon les critères définis à l'article R. 141-3 et leurs descriptifs. L'ensemble des données objet de la collecte est également transmis à l'autorité organisatrice de la mobilité et à l'autorité organisatrice désignée aux articles L. 1231-3 et L. 1241-1 du code des transports.
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legi/LEGITEXT000006070667#art-r141-25

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