Partie Partie réglementaire›Titre TITRE IV : Voirie communale.›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 6 : Collecte des données “ accessibilité ” pour la mobilité des personnes handicapées ou des personnes à mobilité réduite
Art. R141-26
En vigueur depuis le 1 juil. 2021
Les communes qui le souhaitent, en leur qualité de gestionnaire de voirie, peuvent en application de l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, déléguer l'identification des principaux itinéraires pédestres visés à l'article L. 141-13 ainsi que la collecte des données d'accessibilité de ces itinéraires à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu'il exerce la compétence d'autorité organisatrice de la mobilité et est responsable de la fourniture des données selon les dispositions du 3° de l'article L. 1115-1 du code des transports.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070667#art-r141-26