Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.›Chapitre Chapitre III : La procédure en matière électorale.›Sect. Section II : Les élections professionnelles.
Art. 1003
En vigueur depuis le 11 mai 2017
Le greffier transmet au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec :
-une copie de la déclaration ;
-une copie de la décision attaquée.
Il transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1003