Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.›Chapitre Chapitre III : La procédure en matière électorale.›Sect. Section II : Les élections professionnelles.
Art. 1005
En vigueur depuis le 1 janv. 1980
Lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1005