Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.›Chapitre Chapitre III : La procédure en matière électorale.›Sect. Section II : Les élections professionnelles.

Art. 1005

En vigueur depuis le 1 janv. 1980
Lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070716#art-1005

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil