Livre Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.›Titre Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.›Chapitre Chapitre III : La procédure en matière électorale.›Sect. Section II : Les élections professionnelles.

Art. 1006

En vigueur depuis le 1 janv. 2005
Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification du mémoire du demandeur ou de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 1004 pour remettre contre récépissé, ou adresser par lettre recommandée, au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse. Dans le même délai, il notifie au demandeur, par lettre recommandée, une copie du mémoire en réponse.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1006

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