Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre II : Les actes de l'état civil›Sect. Section I : L'annulation et la rectification des actes de l'état civil›§ Sous-section II : La rectification et l'annulation judiciaire
Art. 1049
En vigueur depuis le 1 janv. 2005
L'action est ouverte à toute personne qui y a intérêt et au ministère public.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1049