Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre II : Les actes de l'état civil›Sect. Section I : L'annulation et la rectification des actes de l'état civil›§ Sous-section II : La rectification et l'annulation judiciaire
Art. 1053
En vigueur depuis le 11 mai 2017
La juridiction peut ordonner la mise en cause de toute personne intéressée ainsi que la convocation du conseil de famille.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1053