Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre V : Les moyens de défense.›Chapitre Chapitre II : Les exceptions de procédure.›Sect. Section III : Les exceptions dilatoires.

Art. 108

En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Le juge doit suspendre l'instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d'un délai pour faire inventaire et délibérer, soit d'un bénéfice de discussion ou de division, soit de quelque autre délai d'attente en vertu de la loi.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070716#art-108

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil