Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre V : Les moyens de défense.›Chapitre Chapitre II : Les exceptions de procédure.›Sect. Section III : Les exceptions dilatoires.
Art. 111
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Le bénéficiaire d'un délai pour faire inventaire et délibérer peut ne proposer ses autres exceptions qu'après l'expiration de ce délai.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-111