Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre V : La procédure en matière familiale›Sect. Section II quater : Le dispositif électronique mobile anti-rapprochement aux fins de mesures de protection des victimes de violences

Art. 1136-23

En vigueur depuis le 1 mai 2022
Lorsqu'une interdiction de rapprochement assortie de l'obligation de porter un bracelet électronique anti-rapprochement prononcée dans le cadre d'une procédure pénale en application de l'article 138-3 du code de procédure pénale ou de l'article 132-45-1 du code pénal est mise en œuvre conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 631-1 du code pénitentiaire, la main levée de la mesure prononcée en application de l'article 515-11-1 du code civil est acquise de plein droit.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070716#art-1136-23

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil