Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre V : La procédure en matière familiale›Sect. Section III : Les autres procédures relevant de la compétence du juge aux affaires familiales
Art. 1138
En vigueur depuis le 15 mars 2015
Dans les quinze jours de la requête, le greffe convoque le défendeur à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Toutefois, lorsque la requête mentionne que l'adresse du défendeur est la dernière adresse connue, le greffe invite le requérant à procéder par voie de signification.
Le greffe avise par tous moyens l'auteur de la demande des lieu, jour et heure de l'audience.
L'assignation ou la convocation mentionne, à peine de nullité, les dispositions des articles 1139 à 1141.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1138