Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre V : La procédure en matière familiale›Sect. Section III : Les autres procédures relevant de la compétence du juge aux affaires familiales
Art. 1139
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.
En matière de demande de révision de prestation compensatoire, les parties sont tenues de constituer avocat.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1139