Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre IX : L'autorité parentale›Sect. Section I : L'exercice de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant
Art. 1180
En vigueur depuis le 26 janv. 2023
Les demandes formées en application de l'article 371-4 et du premier alinéa de l'article 373-3 du code civil obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire ; elles sont jugées après avis du ministère public.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1180