Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre IX : L'autorité parentale›Sect. Section I bis : L'intervention du juge des tutelles en matière d'administration légale›§ Sous-section 4 : Les décisions du juge des tutelles

Art. 1180-14

En vigueur depuis le 26 févr. 2016
A la demande de tout intéressé ou d'office, le juge peut ordonner que l'examen de la requête donne lieu à un débat, notamment lorsqu'il est fait application des articles 387,387-3,387-4 et 387-5 du code civil . Dans ce cas, le juge statue après avoir entendu ou appelé l'administrateur légal ou les administrateurs légaux. Les avocats des parties, lorsqu'elles sont assistées ou représentées, sont entendus en leurs observations.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1180-14

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