Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre IX : L'autorité parentale›Sect. Section I bis : L'intervention du juge des tutelles en matière d'administration légale›§ Sous-section 5 : Les notifications et les copies des décisions
Art. 1180-17
En vigueur depuis le 26 févr. 2016
Il ne peut être délivré copie des décisions du juge qu'au requérant, aux parents et, le cas échéant, à l'administrateur ad hoc.
Le mineur intéressé devenu majeur peut obtenir copie des décisions le concernant.
Les personnes justifiant d'un intérêt légitime peuvent également en obtenir des extraits sur autorisation du juge. La décision du juge est une mesure d'administration judiciaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1180-17