Livre Livre III : Dispositions particulières à certaines matières›Titre Titre Ier : Les personnes›Chapitre Chapitre IX : L'autorité parentale›Sect. Section V : Le déplacement illicite international d'enfants

Art. 1210-8

En vigueur depuis le 29 janv. 2012
Afin de déterminer les modalités d'exécution de la décision de retour les plus adaptées aux circonstances de l'espèce, le procureur de la République chargé de son exécution peut : - s'attacher les services de toute personne qualifiée aux fins de favoriser l'exécution amiable de la décision et de déterminer les modalités du retour de l'enfant ; - requérir toute personne qualifiée afin de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale de l'enfant faisant l'objet de la décision de retour ; - faire procéder à tout examen médical, psychiatrique et psychologique de l'enfant qu'il estime nécessaire.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1210-8

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